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COIN LECTURE
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Elle
est
le
siège
d’un
ordre
juridique
terrien.
Le
droit
terrien
a
vocation
à
s’appliquer
au
sein
de
la
Greater
Earth,
il
s’inscrit
dans
une
temporalité
limitée
à
celle
d’un
être
humain
et
à
la
dimension
présente
et
s’applique
à
l’égard
des
hommes
et
éventuellement
d’entités
aliènes
incarnées
au
sein
de
ce
même
espace-temps.
Au-delà
de
cette
zone,
libéré
du
champ
gravitationnel
terrestre,
l’humain
s’incarne
au
sein
d’un
espace-temps
de
densité
temporelle
supérieure.
Les
hommes
vivent
une
augmentation
de
conscience,
font
l’expérience
de
l’unité
au
point
de
s’incarner
en
une
nouvelle
personne
:
l’Humanité.
Ce
changement
de
dimension
spatio-temporelle
implique
un
changement
de
dimension
normative
:
l’ordre
juridique
terrien
cède
la
place
à
un
ordre
juridique
cosmique.
2-
L’hypothèse
d’un
contact
avec
l’Autre
doit
s’envisager
dans
une
valorisation
des
identités
respectives. Nul ne saurait devenir le martyr ou le bourreau de l’autre.
CONTACT HOMME-ENTITE ALIENE AU SEIN DE LA PLUS GRANDE TERRE.
La
communauté
des
ufologues
a
toujours
été
favorable
à
l’adoption
et
à
la
mise
en
œuvre
d’un
protocole
à
suivre
en
cas
de
contact
avec
des
ET.
L’objectif
consiste
à
traiter
efficacement
un
signal
ou
un
contact
au
niveau
international
tout
en
évitant
de
générer
un
climat
de
stress
et
de
panique
au
sein
des
populations.
Passée
la
phase
de
détection,
il
convient
de
réfléchir,
de
manière
prospective,
aux
normes
transnationales
susceptibles
d’encadrer
le
rapport
de
droit
entre
un
humain
et
une
entité
intelligente
aliène,
de
sorte
que
chaque
individu
et/ou chaque collectivité humaine (Etats, etc.) connaissent ses droits et devoirs face à une ETI(B).
Ce
protocole
poursuit
un
triple
objectif
:
vérifier
la
provenance
extraterrestre
du
signal,
éviter
tout
phénomène
de
panique
au
sein
des
populations
et
traiter
l’information
à
l’échelle
internationale
en
prenant
soin
que
les
réponses
soient
apportées
au
nom
de
l’humanité
tout
entière et dans l’intérêt de l’humanité tout entière.
Toutefois,
on
peut
s’interroger
sur
la
pertinence
de
telles
procédures
post-détection
au
regard
de
deux
arguments
souvent
avancés
:
d’une
part,
les
entités
aliènes
semblent
privilégier
les
contacts
intimistes
d’individus
à
individus,
et
d’autre
part,
les
contacts
dits
«
collectifs
»
demeurent, aux dires de certains ufologues, captifs de la compétence ou plutôt de « l’omerta » des Etats.
La
rencontre
avec
l’Autre
provoquera
un
choc
identitaire
permettant
à
l’Humanité
de
mieux
se
comprendre,
de
connaître
sa
nature
profonde.
Afin
de
se
préparer
au
contact,
l’humanité
doit
s’interroger
sur
les
droits
fondamentaux
des
hommes
opposables
aux
ETI
(extraterrestrial Intelligence).
LE CADRE JURIDIQUE REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES HOMMES ET LES ENTITES ALIENES INTELLIGENTES
Le
droit
terrien
a
vocation
à
régir
des
faits
de
conduite
homme-aliène
qui
se
situent
au
sein
de
l’espace-temps
terrien.
Il
convient
de
définir
le domaine de validité du droit terrien inter-aliène
(1),
avant d’en envisager le contenu
(2)
.
(1
)
Domaine de validité du droit terrien inter-aliène
Envisager
un
rapport
de
droit
entre
des
hommes
et
des
entités
aliènes
implique,
comme
préalable,
que
les
consciences
s’incarnent
au
sein
d’un
même
espace-temps.
L’accord
interaliène
suppose
que
les
entités
aliènes
soient
situées
au
sein
de
la
Greater
Earth.
Ceci
pour
deux
raisons
essentielles
:
la
première
tenant
au
fait
qu’un
rapport
intersubjectif
peut
intervenir
seulement
si
les
parties
partagent
le
même
espace
et
le
même
temps
et
la
seconde
consistant
dans
la
situation
d’égalité
des
parties
;
de
rapport
entre
semblables.
Ceci
signifie
que
l’Autre
prend
sens
uniquement
s’il
est
reconnaissable
comme une conscience perceptive semblable.
Ainsi,
«
en
considérant
l’autre
de
façon
conséquente
comme
un
être
raisonnable
et
libre,
je
reconnais
sa
sphère
de
liberté
et,
en
retour,
autolimite
la
mienne.
De
la
réciprocité
de
traitement
et
d’influence
se
déduit une relation de nature juridique »
.