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Elle est le siège d’un ordre juridique terrien. Le droit terrien a vocation à s’appliquer au sein de la Greater Earth, il s’inscrit dans une temporalité limitée à celle d’un être humain et à la dimension présente et s’applique à l’égard des hommes et éventuellement d’entités aliènes incarnées au sein de ce même espace-temps. Au-delà de cette zone, libéré du champ gravitationnel terrestre, l’humain s’incarne au sein d’un espace-temps de densité temporelle supérieure. Les hommes vivent une augmentation de conscience, font l’expérience de l’unité au point de s’incarner en une nouvelle personne : l’Humanité. Ce changement de dimension spatio-temporelle implique un changement de dimension normative : l’ordre juridique terrien cède la place à un ordre juridique cosmique. 2- L’hypothèse d’un contact avec l’Autre doit s’envisager dans une valorisation des identités respectives. Nul ne saurait devenir le martyr ou le bourreau de l’autre.
CONTACT HOMME-ENTITE ALIENE AU SEIN DE LA PLUS GRANDE TERRE. La communauté des ufologues a toujours été favorable à l’adoption et à la mise en œuvre d’un protocole à suivre en cas de contact avec des ET. L’objectif consiste à traiter efficacement un signal ou un contact au niveau international tout en évitant de générer un climat de stress et de panique au sein des populations. Passée la phase de détection, il convient de réfléchir, de manière prospective, aux normes transnationales susceptibles d’encadrer le rapport de droit entre un humain et une entité intelligente aliène, de sorte que chaque individu et/ou chaque collectivité humaine (Etats, etc.) connaissent ses droits et devoirs face à une ETI(B). Ce protocole poursuit un triple objectif : vérifier la provenance extraterrestre du signal, éviter tout phénomène de panique au sein des populations et traiter l’information à l’échelle internationale en prenant soin que les réponses soient apportées au nom de l’humanité tout entière et dans l’intérêt de l’humanité tout entière. Toutefois, on peut s’interroger sur la pertinence de telles procédures post-détection au regard de deux arguments souvent avancés : d’une part, les entités aliènes semblent privilégier les contacts intimistes d’individus à individus, et d’autre part, les contacts dits « collectifs » demeurent, aux dires de certains ufologues, captifs de la compétence ou plutôt de « l’omerta » des Etats. La rencontre avec l’Autre provoquera un choc identitaire permettant à l’Humanité de mieux se comprendre, de connaître sa nature profonde. Afin de se préparer au contact, l’humanité doit s’interroger sur les droits fondamentaux des hommes opposables aux ETI (extraterrestrial Intelligence). LE CADRE JURIDIQUE REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES HOMMES ET LES ENTITES ALIENES INTELLIGENTES Le droit terrien a vocation à régir des faits de conduite homme-aliène qui se situent au sein de l’espace-temps terrien. Il convient de définir le domaine de validité du droit terrien inter-aliène (1), avant d’en envisager le contenu (2) .
(1 ) Domaine de validité du droit terrien inter-aliène Envisager un rapport de droit entre des hommes et des entités aliènes implique, comme préalable, que les consciences s’incarnent au sein d’un même espace-temps. L’accord interaliène suppose que les entités aliènes soient situées au sein de la Greater Earth. Ceci pour deux raisons essentielles : la première tenant au fait qu’un rapport intersubjectif peut intervenir seulement si les parties partagent le même espace et le même temps et la seconde consistant dans la situation d’égalité des parties ; de rapport entre semblables. Ceci signifie que l’Autre prend sens uniquement s’il est reconnaissable comme une conscience perceptive semblable. Ainsi, « en considérant l’autre de façon conséquente comme un être raisonnable et libre, je reconnais sa sphère de liberté et, en retour, autolimite la mienne. De la réciprocité de traitement et d’influence se déduit une relation de nature juridique » .